27.Distance de certains immeubles: L’aire d’exploitation d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit être située à plus de 200 mètres de toute habitation, établissement d’enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, terrain de camping, restaurant ou établissement hôtelier titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3), colonie de vacances et établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 27; L.Q., 1992, c. 68, a. 157; L.Q., 1997, c. 43, a. 875.
La Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3) est remplacée par la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) L.Q., 1987, c. 12, a. 43.